À quoi sert ce modèle de contrat ?
Le contrat de mission d’intérim est signé entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié qu'elle met à la disposition de son client. Ce contrat doit être adressé au salarié au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés suivant le début de la mission. Il doit être signé par le salarié faute de quoi il peut être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Il est régi par les articles L1251-11 à L1251-35 du Code du travail. Sa durée totale ne doit pas en principe dépasser un an et demi (cette durée peut toutefois être portée à deux ans dans certains cas). La période d'essai est fixée en fonction de la durée du contrat et elle ne peut pas dépasser cinq jours, sauf si une convention ou un accord prévoit une durée différente.
Bon à savoir : l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail prévoit les changements suivants :
- La durée du CDD, le nombre maximum de renouvellements et le délai de carence entre deux contrats sont définis par la convention ou l'accord de branche étendus, selon l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. À défaut de convention et d'accord de branche étendus, ce sont alors les dispositions supplétives du Code du travail qui trouvent à s'appliquer. Dans ce domaine, l'accord de branche prime sur l'accord d'entreprise.
- La méconnaissance de l'obligation de transmettre un contrat de mission écrit au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition (article L. 1251-17 du Code du travail) n'entraîne plus à elle seule une requalification du contrat de mission en CDI. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire (article L. 1251-40 alinéa 2 du Code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017).
Attention : le recours à l'intérim doit rester exceptionnel. Comme l'a indiqué la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 juin 2017 (pourvoi n° 16,10999), le contrat de mission ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.